191.122.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 191.85 ou à l’article 191.92, à l’égard de l’apparence d’une antenne de télécommunication installée ou modifiée sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ainsi que des travaux connexes à installation d’une antenne installée au sol, y les aménagements extérieurs, les clôtures et les bâtiments accessoires.